16. Dans les 5 jours suivant la fin de la période de candidature, le président-directeur général de l’établissement transmet au ministre le nombre de candidats pour l’élection tenue pour l’établissement, selon leur sexe et leur groupe d’âge.
Le président-directeur général de l’établissement doit également informer le ministre du choix de l’un ou de plusieurs des mécanismes prévus à l’annexe V pour permettre aux candidats de s’adresser à la population. Il en informe également la population dans l’avis de scrutin donné conformément à l’article 15.